Plusieurs professions limitativement énumérées sont concernées par le système de la déduction forfaitaire spécifique (DFS). Parmi elles, plusieurs appartiennent au monde de la culture.

Certains salariés font face, pour l’exercice de leur métier, à des dépenses supérieures à celles de la vie courante. Si ces dépenses sont générées par les conditions d’exercice de ce métier, alors il s’agit de frais professionnels.

L’employeur peut prendre en charge ces frais professionnels. Il a le choix entre trois modalités d’indemnisation des charges, dans l’optique de les exclure de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Il peut rembourser les dépenses réelles ou prendre en charge directement les frais. Il peut verser des allocations ou d’indemnités forfaitaires notamment à travers l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Enfin, pour certaines professions, il peut rémunérer le salarié en fonction de ce que représentent les frais (article 5 de l’annexe IV du code général des impôts tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2000).

Cette troisième option est donc ouverte aux employeurs des salariés suivants :
– artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques qui ont une déduction de 25 % du salaire ;
– artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre : 20 % ;
– journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux : 30 % ;
– personnel de création de l’industrie cinématographique : 20 % ;
– speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %.

Concrètement, l’employeur remet un salaire brut équivalent au salarié mais le net est plus important car les cotisations sociales sont en partie amputées.

Ensuite, deux situations. Soit la convention collective – ou un accord collectif du travail – a prévu la DFS, ou le comité social et économique a donné son accord : l’employeur peut alors choisir unilatéralement d’appliquer la DFS.

Soit il faut recueillir annuellement l’accord de chaque salarié. L’accord ne peut pas être tacite. Et la pratique qui consiste à faire mention de l’accord du salarié dans le contrat n’est pas valable. Il faut une démarche positive chaque année de consultation des salariés avec une information claire des conséquences de l’application de la DFS sur la validation de leurs droits. C’est-à-dire que le salarié reçoit un net plus important mais que les droits à prestations sociales, calculés par les organismes sociaux, seront calculés sur la base de cotisation après déduction. Puisque l’assiette de cotisation est moins large, ils cotisent moins à la retraite ou au chômage.

Pour les techniciens ouvriers ou artistes, il n’y a pas de conséquences sur la cotisation chômage puisque la rémunération prise en compte est celle versée avant l’abattement (articles 59 des annexes VIII (technicien ouvrier) et X (artiste) au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017).

Attention : il faut que le salarié supporte effectivement des frais professionnels. S’ils sont pris en charge ou remboursés, ou si le salarié est en vacances, la DFS ne peut s’appliquer.

Cependant, pour les professions de la culture notamment, on peut parfois cumuler la DFS avec des remboursements de frais professionnels, réels ou forfaitaires, ou des prises en charge directes par l’employeur, sans pour autant que ces remboursements tombent dans l’assiette des cotisations. Il s’agit des allocations versées à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés. Elles se trouvent en annexe d’un arrêté du 25 juillet 2005. Par exemple, les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales.

Attention : la version accessible en ligne de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2000 nous semble non pertinente. Vous pouvez vous référer à la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003.

Julien MONNIER – Avocat au Barreau de Nantes