Les titulaires de droits voisins

1) Les droits voisins des artistes-interprètes

Est artiste-interprète ou exécutant « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (L. 212-1 CPI).

Cette personne dispose d’un droit moral et patrimonial sur sa prestation. Son droit moral (L. 212-2) ne porte pas sur l’œuvre interprétée mais sur la prestation et diffère ainsi radicalement du droit moral de l’auteur auquel il ne peut faire obstacle.

Le droit moral est, pour l’artiste, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Il est inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Concrètement, l’artiste-interprète peut exiger la mention de son nom et s’opposer à toute dénaturation de son interprétation.

Par ailleurs, même s’il est rémunéré sous forme de salaire, l’artiste-interprète dispose d’un droit patrimonial (L. 212-3) sur la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication au public et toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Le producteur ou l’entrepreneur de spectacle doit donc obtenir l’autorisation écrite de l’artiste-interprète et rémunérer celui-ci pour toute exploitation secondaire de son interprétation.

2. Les droits voisins des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
Le producteur de phonogrammes est la personne « qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son » (L. 213-1). Le producteur de vidéogrammes est la personne « qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non » (L. 215-1). L’un et l’autre bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et la reproduction directe ou indirecte de leur support d’enregistrement. Ils bénéficient également du droit de contrôler toute utilisation, reproduction et mise à disposition du public (quelles que soient leurs formes : vente, échange, louage) ainsi que toute communication au public de l’œuvre.

3. Les droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle
Ces entreprises disposent du droit d’autoriser ou d’interdire « la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » (L. 216-1).

La durée des droits patrimoniaux 

La durée des droits patrimoniaux est, pour les trois catégories indiquées, de 50 ans à compter de l’interprétation, de la première fixation d’une séquence de son et d’images et de la première communication au public des programmes (L. 214-1). Toutefois, lorsque l’interprétation de l’artiste-interprète a été fixée dans un phonogramme qui a fait l’objet d’une mise à disposition ou d’une communication au public, la durée des droits patrimoniaux est de 70 ans.

Les limites aux droits voisins

L’exercice des droits voisins ne peut porter atteinte à l’exercice des droits d’auteur (L. 211-1). En outre, les bénéficiaires de droits voisins ne peuvent interdire, notamment (L. 211-3), les représentations privées et gratuites dans un cercle familial et les reproductions réservées à l’usage privé. Ils ne peuvent non plus interdire, bien qu’ils puissent exiger l’identification de la source, les analyses et courtes citations, les revues de presse et la diffusion même intégrale à titre d’information d’actualité des discours destinés au public de même que la communication au public et la reproduction d’extraits à des fins pédagogiques et scientifiques.  Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peuvent pas davantage interdire la conservation et la consultation de leurs supports par les institutions culturelles (musées, bibliothèques, archives).

Fréderic Dieux