Est-ce qu’un jour férié est nécessairement un jour non travaillé autrement appelé jour chômé ? Dans le monde du spectacle, au théâtre notamment, il n’est pas rare de travailler sur un jour férié. Que prévoit la loi ? Et les conventions collectives ?

Le Code du travail indique qu’il y a onze jours fériés en France (L.3133-1 C. trav.) En Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, on passe à treize jours (L.3133-13 C. trav.) et on est à douze jours dans les départements d’outre-mer qui commémore par un jour férié l’abolition de l’esclavage (loi n° 83-550 du 30 juin 1983).

A-t-on un droit de repos automatique pendant un jour férié ? La réponse est non. « Les jours fériés ne sont pas, à l’exception du 1er mai, nécessairement chômés » (Soc., 4 déc. 1996, pourvoi n° 94-40.693). Mais les accords collectifs et les usages en entreprises peuvent prévoir qu’un jour férié sera chômé. On a donc des jours fériés travaillés et des jours fériés chômés. Seul le 1er mai est un jour férié chômé par disposition de la loi (L.3133-4 C. trav.) Une particularité remarquable pour nos amis de l’Est : leurs treize jours fériés sont chômés (L.3133-13 C. trav.) !

 Du côté des conventions, comme toujours, une lecture attentive est indispensable. La convention collective du spectacle vivant rappelle ainsi en son article 10.2 : « Par principe (…), les jours fériés définis à l’article L.3133-1 du code du travail peuvent être travaillés ». Aussitôt, elle donne une exception : pour les personnels non cadres de la filière administrative gestion de la structure, les jours fériés sont chômés. Et pour le personnel technique relevant de l’annexe I toujours de la convention du spectacle vivant, l’article 3.3 prévoit non pas explicitement des jours fériés chômés mais une liste de jours fériés ouvrant droit chacun à un jour de repos compensateur si jamais la journée est travaillée, façon de dire que si les jours fériés visés ne sont pas chômés alors d’autres jours le seront.

 Comment est payé un jour férié ? S’il est travaillé, aux yeux de la loi, le salarié est payé comme d’habitude, sauf cas du 1er mai qui, en cas de travail, entraîne obligatoirement une indemnisation (L.3133-6 C. trav.) Au-delà de cette neutralité salariale légale, un accord collectif peut majorer la rémunération. Ainsi, l’article VII.2.3 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle prévoit des majorations pouvant aller jusqu’à quatre fois le salaire habituel pour un travail le 1er mai. Si nous reprenons l’exemple des personnels non cadres de la filière administrative gestion de la structure dans le cadre du spectacle vivant, le travail d’un jour férié normalement chômé entraînera une augmentation de salaire de 15 % (art. 10.2 CCN spectacle vivant).

Si le jour férié est chômé, il faut distinguer. Soit le jour férié chômé tombe sur un jour habituellement de repos, comme un dimanche, et alors il n’y a aucune incidence salariale. Soit le jour férié chômé tombe sur un jour habituellement travaillé et, sous condition d’avoir au moins trois mois d’ancienneté, le salarié est payé normalement.

Pour les salariés non mensualisés, ceux qui sont payés au cachet ou à l’heure parmi les artistes ou à l’heure parmi les techniciens, le jour férié chômé est tout simplement un jour non payé. Les conventions peuvent là aussi améliorer ce fonctionnement légal. Ainsi, l’article VII.2.2 de la production audiovisuelle prévoit la rémunération d’un jour férié chômé pour les salariés sous CDD d’usage d’au moins 10 jours, sauf si ce jour férié tombe pendant le weekend (art. VII.2 CCN production audiovisuelle).

 Julien Monnier- Avocat au Barreau de Nantes