Par opposition à l’artiste-interprète, qui se borne à exécuter et à interpréter une œuvre déjà créée, l’artiste-auteur est le créateur d’une œuvre artistique originale. Les rémunérations qu’il perçoit sont très diverses, mais relèvent de règles fiscales dont les principes généraux sont relativement bien balisés.

Qu’est-ce qu’un artiste-auteur ?

L’artiste-auteur est défini comme le créateur d’une oeuvre artistique originale, qu’elle soit littéraire, dramatique, musicale, chorégraphique, audiovisuelle, cinématographique, graphique, plastique ou photographique. Pour être considéré comme artisteauteur, il faut donc avoir créé des oeuvres telles que des écrits littéraires, scientifiques, dramatiques ; traductions, adaptations et illustrationsde ces écrits ; logiciels ; compositions musicales avec ou sans paroles ; chorégraphies et pantomimes ; oeuvres graphiques ou d’art plastique ; scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces ; modèles originaux de design ; oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; traductions, soustitres et audiodescriptions dans le cinéma et l’audiovisuel ; oeuvres photographiques ou analogues. Il est parfaitement possible de cumuler la qualité d’artiste-interprète et celle d’artiste-auteur si l’on est, d’un côté, musicien ou chanteur, par exemple, et, de l’autre, compositeur.

Des formes très variées de rémunérations

Les revenus des artistes-auteurs sont définis par l’article R. 382 1 1 du code de la sécurité sociale, comme les rémunérations versées « en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une oeuvre » lorsque l’activité n’est pas salariée.  L’artiste-auteur perçoit ainsi des rémunérations très diverses. Dans le cas d’une création se traduisant par un objet matériel, il perçoit le produit de la vente de ses oeuvres (une oeuvre d’art plastique originale, un exemplaire d’un livre édité à compte d’auteur) et dans le cas d’une oeuvre de l’esprit (création littéraire ou artistique), par des droits d’auteur. 

Mais ces généralités se déclinent en de nombreux cas particuliers. La rémunération de la conception de l’oeuvre de l’artiste-auteur peut se traduire par l’octroi de bourses de recherche, la prise en charge d’une résidence de conception ou de production, un prix ou une récompense obtenus lors d’un concours, des versements à la suite d’une réponse à une commande ou à un appel à projet public ou privé. L’artiste-auteur peut encore être rémunéré pour la participation à la créationd’une oeuvre en qualité de co-auteur, l’installation et la mise en espace scénique de son oeuvre ou sa location. Il en est de même lorsqu’il procède lui-même à la lecture publique d’une de ses oeuvres ou lorsqu’il en réalise une présentation orale ou écrite (plasticien, graphiste, photographe, auteur compositeur, peintre-illustrateur), et même quand il présente le processus de création de son oeuvre lors de rencontres publiques et débats ou dans le cadre de sa dédicace assortie de la création d’une oeuvre. En dépit de la diversité des sources et des formes que prennent ces rémunérations, il faut bien avoir à l’esprit qu’elles constituent des revenus imposables.

Des principes fiscaux clairs pour l’impôt sur le revenu…

En principe, les revenus retirés de l’activité d’artiste-auteur sont imposables dans la catégorie des« bénéfices non commerciaux »
(BNC), dans la mesure où l’activité de création artistique est assimilée à celle d’une profession libérale. Le BNC de l’artiste-auteur est constitué de la différence entre les revenus de cette activité et les dépenses à caractère professionnel qu’elle a occasionnées. En fonction du montant total annuel des revenus perçus, c’est-à-dire du chiffre d’affaires HT réalisé, l’artiste-auteur est imposé selon le régime simplifié dit « micro-BNC » lorsque les revenus sont inférieurs à un plafond qui est actuellement de 72 600 euros, et selon le régime de la « déclaration contrôlée » lorsqu’ils sont supérieurs. Dans le premier cas, les dépenses déductibles sont évaluées forfaitairement à 34 % des recettes, tandis qu’elles  le sont pour leur montant réel (et justifié) dans le second. Le régime micro-BNC donne lieu à une déclaration des revenus classique, éventuellement complétée par la Déclaration complémentaire des professions non salariées (2042-C-PRO). Le régime de déclaration contrôlée est plus complexe puisqu’il implique de souscrire la déclaration 2042-C PRO, ainsi que la Déclaration de résultat des BNC n° 2035 nécessairement en ligne et la Détermination du résultat fiscal au moyen de l’annexe n° 2035 A et l’annexe n° 2035 B. Compte tenu de la variabilité possible des revenus de l’artiste-auteur, l’administration admet, sur option, d’imposer seulement la moyenne des bénéfices de l’année en cours et des 2 ou 4 années précédentes, y compris quand aucun revenu n’a été perçu au titre de l’année imposée.

Marc de Rievaulx