Dans un précèdent article (https://www.profession-culture.com/frais-professionnels-faites-le-bon-choix ), nous avions déjà évoqué le dispositif de la DFS dans son principe général, son articulation avec le remboursement des frais et ses conditions d’application déjà chamboulées en janvier 2023.

Nouveaux rebondissements !!!

A compter de 2024, les professions d’artistes ou de techniciens du secteur du spectacle vivant et enregistré concernées, voient leur abattement diminué de :

  • 1 point pour les artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre et personnels de création de l’industrie cinématographique
  • 2 points pour les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphique

Le taux d’abattement sera ensuite diminué chaque année, selon le tableau ci-dessous jusqu’à extinction du dispositif en 2032.

 

Année

Artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre et personnels de création de l’industrie cinématographique

Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques

 

2024

19%

23%

2025

18%

21%

2026

16%

18%

2027

14%

15%

2028

12%

12%

2029

9%

9%

2030

6%

6%

2031

3%

3%

2032

0%

0%

 

Le plafonnement de l’abattement reste fixé à 7600 euros par an par salarié.

Qu’en-est-il du contrôle des frais supportés par le salarié ?

En contrepartie de la suppression progressive du dispositif, les employeurs de secteur du spectacle vivant et enregistré n’ont plus à contrôler le fait que le salarié bénéficiant de la DFS, supporte ou non réellement des frais dans le cadre de son emploi (Article 2310 du BOSS* au 01/01/2024).

Et l’articulation avec le remboursement des frais ?

Depuis janvier 2023, le BOSS précisait également que les frais professionnels devaient obligatoirement être soumis à cotisations avant application de la DFS, y compris pour les prises en charges directes par l’employeur des frais professionnels (Voir article 2290 du BOSS).

Avec l’entrée en Janvier 2024 du secteur du spectacle dans le dispositif de suppression progressive de la DFS, cette condition est assouplie, il n’est plus obligatoire de réintégrer avant application de la DFS le remboursement de frais professionnels (Article 2320 du BOSS).

Et de la question du consentement ?

A défaut d’accord collectif autorisant l’application de la DFS ou d’accord des représentants du personnel, le recueil du consentement du salarié est toujours requis, mais les conditions sont également assouplies.

A compter de janvier 2023 (Article 2330 du BOSS au 01/01/2024), l’employeur peut recueillir le consentement sur une période supérieure au contrat. Ainsi, l’employeur peut recueillir le consentement des salariés jusqu’à extinction du dispositif.

Le salarié pourra modifier son choix d’application de l’abattement qui prendra effet l’année civile suivant la demande de modification.

Exemple : la DFS est appliquée sur 2024, le salarié fait une demande de modification le 25/07/2024, la DFS ne sera plus appliquée à compter de Janvier 2025.

Attention :

  • à la stipulation de la durée sur le consentement écrit du salarié, pour que le consentement soit valide jusqu’à extinction du dispositif, il faut que l’accord stipule pour une durée indéterminée.
  • La modification du choix du salarié sur la DFS, vaut pour l’année civile suivant sa notification.

 Rappel des conséquences de l’application de la DFS :

Si l’application de la DFS a pour avantage de réduire le coût employeur et d’augmenter le net du salarié, les conséquences de son application ne sont pas neutres pour les droits du salarié.

En effet, l’application de la DFS réduit la base des cotisations sociales concernées et donc amoindri les droits sociaux (sécurité sociale et retraite).

*BOSS : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale