Les contrôles de l’administration fiscale s’achèvent, sauf rare cas d’absence de redressement, par la notification d’une proposition de rectification qui indique le montant d’impôt à payer, et les raisons pour lesquelles il est dû. Mais le contribuable n’est pas sans possibilité de se défendre. Il peut faire valoir ses observations directement devant l’administration puis, le cas échéant, devant le juge de l’impôt.

La conclusion du contrôle

La procédure marquant la fin du contrôle est très normée. Elle est toujours marquée par la remise d’un document, qu’il s’agisse d’un avis d’absence de rectification ou d’une proposition de rectification. Ce terme de « proposition » signifie que le redressement qu’envisage l’administration n’est pas encore définitif, parce que le contribuable a la possibilité de présenter ses observations et qu’il est toujours possible au service d’en tenir compte.

Cette proposition de rectification doit être motivée, c’est-à-dire comporter la mention des règles de droit et des éléments de fait sur lesquels l’administration se fonde pour opérer le redressement. Elle doit ainsi permettre au contribuable d’en comprendre les motifs mais aussi de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Elle doit aussi indiquer la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels reposent les rectifications. Elle mentionne enfin les conséquences financières des rectifications proposées, soit le montant des impôts à acquitter ainsi que le montant des pénalités qui s’y rajoutent.

Les procédures de contrôle et leurs conséquences

Les conséquences du contrôle varient suivant la procédure de redressement utilisée. En règle générale, l’administration utilise la procédure de rectification contradictoire, qui permet de bénéficier d’un dialogue, au moins écrit, et le plus souvent oral également, entre le contribuable et le vérificateur. Il s’agit de la procédure qui offre le plus de garanties. Elle offre également, dans un nombre important de cas concernant des questions de fait, la possibilité de solliciter l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, instance distincte de l’administration fiscale qui rend un avis sur le redressement. Si l’administration n’est pas tenue de suivre cet avis, elle y prête néanmoins attention.

L’administration peut également avoir recours à ce que l’on appelle des procédures d’office, qui ne permettent pas de bénéficier des droits attachés à la procédure contradictoire. L’administration établit elle-même, « d’office », les bases imposables, en informant seulement le contribuable des modalités de détermination de ces dernières. Il en est ainsi en cas de défaut de déclaration ou de dépôt hors délai en matière de TVA, d’impôt sur le revenu, de bénéfices professionnels ou d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, la procédure d’office n’est généralement mise en œuvre qu’en l’absence de souscription du document demandé dans les trente jours suivant une mise en demeure, laquelle permet de réveiller les éventuels retardataires.

Enfin, la procédure de l’abus de droit fiscal est destinée à déjouer des manœuvres qui auraient pour finalité d’éviter de payer l’impôt, à l’aide de constructions ou de montages juridiques qui, bien qu’apparemment réguliers, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées et ont un but principalement fiscal. Elle offre la garantie de pouvoir saisir le comité de l’abus de droit fiscal en cas de désaccord, qui émet un avis sur la portée véritable des actes réalisés par le contribuable.

Dans le cas où le contribuable formule des observations sur les rectifications, le vérificateur y répond par un document intitulé “réponse aux observations du contribuable”. L’envoi de ce document n’est cependant obligatoire pour l’administration que lorsque la procédure de rectification contradictoire a été utilisée. Ce document précise les rectifications maintenues ainsi que les motifs pour lesquels les observations n’ont pas pu être retenues, et informe le contribuable de l’éventuelle possibilité de saisir la commission départementale des impôts.

Quels recours ?

Le contribuable redressé n’est pas sans recours. Outre la possibilité de saisir la commission des impôts ou le comité de l’abus de droit fiscal selon les cas, il est possible, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal, supérieur du vérificateur. Ainsi, dans le cas où le vérificateur maintient les rectifications envisagées, l’inspecteur divisionnaire ou principal peut fournir des éclaircissements supplémentaires.

Il est également possible de saisir l’interlocuteur départemental si, après ces contacts, des divergences subsistent. Celui-ci est un cadre supérieur, spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Il est enfin possible de solliciter directement l’interlocuteur, sans saisir préalablement l’inspecteur divisionnaire ou principal, lorsque ce dernier a validé l’application de pénalités de mauvaise foi.

Le contribuable qui a épuisé toute possibilité de recours auprès de l’administration est dans l’obligation de payer l’impôt, faute de quoi il s’expose à des mesures de recouvrement (mise en demeure de payer, commandement de payer) allant jusqu’à des mesures forcées (avis à tiers détenteur, saisies…). Une alternative existe, qui consiste à conclure une transaction avec l’administration, sous réserve qu’il y ait matière à négociation.

Marc de Rievaulx