Dans le référentiel du grand public, le terme réalisateur renvoie immédiatement au monde du cinéma : de Palma, Hitchcock, Spielberg, Varda, les sœurs Wachowski, Campion, les Coppola, etc. Pourtant, la fonction de réalisateur se retrouve dans tous les domaines du spectacle vivant et enregistré : théâtre (où on lappelle metteur en scène et nous le laisserons de côté pour cette fois), télévision, radio, disque, concerts… Voici un petit tour dhorizon des thématiques sociales liées à cette profession protéiforme.

Le réalisateur est un artiste du spectacle. Depuis 1973, l’article L.762-1 alinéa 3 ancien du Code du travail (C.trav.) établissait la liste suivante de professions d’artiste du spectacle : « notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ». L’article 46 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative notamment à la liberté de la création, a ajouté plusieurs professions à cette liste passée à l’article L.7121-1 C.trav. lors de la renumérotation du Code au 1er mai 2008, notamment celle de réalisateur, toujours pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

Il faut préciser que la liste a toujours été non exhaustive. Donc le réalisateur pouvait dès avant 2016 être considéré comme un artiste du spectacle par les professionnels et, en cas de litige et de recours au juge, la jurisprudence. En pratique, il existait bien un usage qui assimilait le réalisateur au metteur en scène (qui n’est autre qu’un réalisateur de spectacle vivant) afin de lui faire bénéficier du salariat. À ce titre, la réponse du ministère de la culture à une question sur le statut du réalisateur publiée dans le Journal officiel du Sénat du 25 septembre 1997 (page 2 540) indique : « Il convient d’observer que la situation des réalisateurs est déjà prise en compte par le droit positif, même s’il s’agit de dispositions qui ne leur sont pas spécifiques. C’est ainsi, notamment, qu’ils bénéficient de la présomption de salariat édictée par l’article L.762-1 du code du travail en faveur des artistes du spectacle, au titre de leurs prestations de travail […]. »

Un artiste dans les conventions collectives

Les conventions collectives nationales (CCN) concernées illustrent également l’aspect artistique de la fonction de réalisateur. 

C’est ainsi que la CCN de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 indique que le réalisateur a « la mission de créer et de donner sa forme à une œuvre, un programme ou une séquence de programme » (article 1 de l’accord du 15 février 2017 relatif à l’annexe I « Réalisateurs »).L’article 2 de la CCN de la production cinématographique du 19 janvier 2012 stipule que le réalisateur « assure […] la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de son ».

À titre de comparaison, la CCN pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, en son article « XI.2.2. Nomenclature des emplois artistiques », est plus claire sur la qualité d’artiste du metteur en scène : « Le (La) metteur (teuse) en scène, en piste, en espace est un(e) artiste qui met en forme en un langage scénique une œuvre de l’esprit. Il (Elle) prépare, dirige et coordonne, directement ou indirectement, le travail de l’équipe qui concourt à l’élaboration et à la présentation d’un spectacle. »

La rémunération du réalisateur

L’article L.7121-3 C.trav. dispose : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail […]. » Du fait qu’il est un artiste du spectacle, le réalisateur bénéficie de cette présomption de contrat de travail, ce qui implique inévitablement que la contrepartie financière à son travail est un salaire.

Pour autant, avant l’inclusion officielle de la profession dans la liste de l’article L.7121-2 C.trav., certains producteurs rémunéraient le réalisateur via d’autres modes. Par exemple, exclusivement par des royalties sur les ventes à venir. Ou encore par le paiement d’une facture en tant que prestataire de services indépendant. Il faut d’une part, croire que la clarification législative était nécessaire et d’autre part, espérer qu’elle aura mis un terme à ces pratiques.

La seule exception, visée par l’article L.7121-3 C.trav, est lorsque le réalisateur exerce son activité « dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». C’est-à-dire qu’il est son propre producteur, donc qu’il ne travaille pas dans le cadre d’un lien de subordination.

Il faut avoir aussi en tête que les réalisateurs sont à la fois auteurs, donc rémunérés en droit d’auteur pour la partie création d’œuvre, et artistes, donc rémunérés en salaire. Chacun de ces aspects doit faire l’objet d’un contrat spécifique (ou d’un contrat en deux parties).

Forme du salaire

Si le réalisateur perçoit un salaire, la forme de celui-ci peut poser question. S’agit-il d’une rémunération avec un décompte en heures ou d’un forfait ? Est-ce un cachet, comme pour les artistes-interprètes ?

D’aucuns mettent en avant le raisonnement suivant : les réalisateurs sont indemnisés du chômage en application des règles de l’annexe X (cf. infra) et à ce titre ils doivent percevoir un cachet, comme pour tous les artistes qui relèvent de cette annexe. Cela nous semble critiquable car les règles de Pôle emploi ne disent pas que les artistes doivent être payés au cachet mais que, lorsque l’artiste est payé au cachet, celui-ci est converti en heures. Ce sont les conventions collectives qui indiquent que les rémunérations des artistes se font au cachet. Partant, la question est de savoir ce que disent les conventions des réalisateurs dans chaque secteur concerné.

Pour la production cinématographique, « le réalisateur est un cadre au forfait » « rémunéré en cachet (« forfaits journaliers »), sans référence horaire » (articles 51 et 53 de la CCN). Sauf exception pour les réalisateurs mensualisés dans le cadre des contrats de cinq mois ou plus, le réalisateur de film perçoit donc un forfait, équivalent du cachet (Pôle emploi les traitera d’ailleurs de manière identique). C’est limpide.

En production audiovisuelle, si l’article 2 de l’accord du 15 février 2017 relatif à l’annexe I « Réalisateurs » indique que « le contrat doit mentionner : […] le salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel, appliqué ; le montant, la composition et la périodicité de la paie, hebdomadaire ou mensuelle », rien n’est dit de la forme du salaire. Plus troublant, la grille de classification présente à l’article IV.1 de la CCN du 13 décembre 2006 permet de constater que le réalisateur est hors niveau, donc cadre sans minimum brut conventionnel, que ce soit en CDD ou en CDI. Mais, dans les accords relatifs aux salaires de ce secteur, le réalisateur est intégré à une grille de fonctions techniques qui ne mentionne pas le cachet comme rémunération possible, alors même que la grille des « intervenants à l’image et artistes de complément » fixe expressément les « cachets minimaux bruts journaliers ». Puisque le réalisateur est un cadre, le paiement forfaitaire ne posera pas de problème mais il nous semble que son origine sera contractuelle.

En édition phonographique, le réalisateur et le réalisateur artistique sont aussi passés sous l’égide des règles de l’annexe X. Pour autant, la CCN du 30 juin 2008, en son annexe II liée aux dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle (alors même que ceux-ci déclarent des heures dans le cadre de l’annexe VIII), fixe des salaires journaliers minimaux pour ces deux métiers sans aucune référence à la notion de cachet ou de forfait. Alors même que la fonction de réalisateur ne semble pas ouverte aux conventions de forfaits en jours (article 4.11 de la même annexe). On admettra donc que l’équation « réalisateur = cachet/forfait » est ici loin d’être évidente.

Cotisations de sécurité sociale

Les cotisations des réalisateurs présentent également des spécificités. L’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

L’article L.311-3 CSS précise : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […] les artistes du spectacle […] auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants. » Où l’on retrouve ainsi la liste des artistes du spectacle et donc le réalisateur (la référence visée est obsolète puisque, pour mémoire, les articles L.762-1 C.trav. et suivants sont devenus L.7121-3 C.trav. et suivants).

Sur cette base, l’arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle dispose en son article 1 que « les taux des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle visés au 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont fixéà raison de 70 % des taux du régime général des salariés. » Cet avantage social est donc applicable au réalisateur.

Le réalisateur, comme le metteur en scène, n’est considéré comme artiste au sens de l’article que « pour l’exécution matérielle de sa conception artistique ». Il faut ainsi que le travail du réalisateur comporte une dimension artistique et la question est donc ici de savoir si tous les réalisateurs sont concernés. Pourquoi se poser cette question alors même que le réalisateur est un artiste du spectacle au sens de la loi ? Parce que l’URSSAF, qui surveille les conditions d’application du taux réduit de 70 % va fonctionner avec un principe de réalité. L’URSSAF examinera les rapports qui lient le réalisateur au producteur afin d’évaluer le degré de liberté qu’il conserve dans l’exécution matérielle de son œuvre. Précisons que cette exécution matérielle recouvre les repérages, la préparation, le tournage, le montage et la post-production.

La CCN applicable peut être un indice utilisé sur la liberté du réalisateur. Ainsi, dans le secteur de la production audiovisuelle, l’article 2 de l’accord du 15 février 2017 relatif à l’annexe I « Réalisateurs » stipule : « Dans le cadre établi par l’employeur, le réalisateur assure la préparation matérielle de la réalisation et détermine les choix artistiques en accord avec son employeur ou le représentant de celui-ci. […] Dans l’accomplissement de ses missions, le réalisateur apporte ses connaissances personnelles, sa personnalité et l’expression de son talent. »

De manière plus contraignante pour l’employeur, depuis le 1er août 2013, l’article 53 de la CCN de la production cinématographique du 19 janvier 2012 indique qu’« en application de l’article L.7121-2 du code du travail, de l’article L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale [référence erronée à l’article L.311-3 15°] et de l’arrêté ministériel du 24 janvier 1975, le réalisateur […] bénéficie du taux réduit de cotisation de sécurité sociale et d’allocations familiales au titre de l’emploi des artistes du spectacle. » On pourrait se poser la question de la réception de ce texte par l’URSSAF mais après tout, nous sommes en matière de cinéma où le réalisateur est maître à bord.

Indemnisation du chômage par Pôle emploi

Nous l’avons déjà indiqué, les réalisateurs relèvent des métiers visés à l’annexe X (artiste) au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage. C’est une conséquence de l’inclusion du métier de réalisateur dans la liste des artistes du spectacle de l’article L.7121-1 C.trav. par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016. Relevant auparavant de l’annexe VIII, les réalisateurs sont bénéficiaires des dispositions de l’annexe X à compter du 1er août 2016 (décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016).

En conséquence, l’indemnisation du chômage s’en trouve améliorée au niveau de la conversion en nombre d’heures du salaire forfaitaire, du nombre d’heure du décalage mensuel, du taux d’indemnisation et de l’allocation plancher.

Attention : certains réalisateurs sont restés en annexe VIII. Relevant des CCN du spectacle vivant, privé et publique, il s’agit des réalisateurs coiffure, perruques, réalisateurs costumes, réalisateurs lumière, réalisateurs maquillages, masque, et réalisateurs son. Soit des réalisateurs de théâtre, définis comme « [réalisant] des accessoires ou des éléments spécifiques sous l’autorité du metteur en scène ou de l’un de ses collaborateurs directs (cf. concepteurs) » par l’article XI.3 de la CCN pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Pour tous les réalisateurs, relever de l’annexe VIII ou X ne change cependant pas les modalités de conversion des cachets en heures de travail. Il faut pour finir noter qu’il y a une indépendance entre les règles de cotisations sociales et les règles de cotisation à l’assurance chômage. On peut donc relever de l’annexe X et pourtant être soumis aux taux de cotisation du régime général s’il n’y a pas une direction artistique de l’exécution matérielle de la réalisation.

Julien Monnier

Avocat au Barreau de Nantes