Après avoir évoqué l’origine et les conséquences du régime d’équivalence, notamment sur les tournages, place maintenant à son fonctionnement : paye, heures supplémentaires, prise en compte du statut d’intermittent… On vous explique tout !

Nous continuons sur les heures d’équivalence qui permettent, notamment au cinéma, de tenir compte des périodes d’inaction ou de temps morts dans la durée de travail. Clarifions le fonctionnement des heures d’équivalence, en particulier celles que l’on trouve dans la convention de la production cinématographique (article 30 du titre II de la CCN).

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés désignés. Il faut donc lire la convention attentivement. La liste se trouve à l’annexe II du titre II de la convention. Elle précise, fonction par fonction, le nombre d’heures d’équivalence. Par exemple, le 3e assistant décorateur a trois heures d’équivalence par semaine, le chef décorateur en a 4 et le machiniste prise de vue n’en a qu’une. Cela fonctionne exclusivement pour la période de tournage.

Est-ce que ce sont des heures payées ? La réponse dépend du secteur dans lequel on se trouve. Auparavant, le code du travail précisait que les périodes d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Ce qui laissait supposer qu’il fallait une rémunération (article L.3121-9 CT ancien).

Telle n’a pourtant jamais été l’avis de la Cour de cassation, pour laquelle les heures d’équivalence n’avaient pas à être rémunérées sur la seule base de cet article (Cass. soc., 6 janv. 1966, pourvoi n° 62-40.806 ; Cass. soc., 12 oct. 1978, pourvoi n° 77-40.761). Aujourd’hui, la référence n’existe plus. Du point de vue de la loi, le salarié concerné perçoit donc la même rémunération pour le temps passé dans l’entreprise entre 35 heures et la durée considérée comme équivalente.

Dans certains secteurs, ces heures sont cependant payées partiellement ou au taux normal lorsqu’elles se situent au-delà de la durée légale. Au cinéma, elles ne sont pas payées. Notre 3e assistant décorateur sera présent 45 heures dans la semaine et payé 42 heures correspondant à son temps de travail hors temps d’équivalence.

Est-ce que les heures d’équivalence empêchent les heures supplémentaires ? Pas du tout. Pour être très clair, quittons un instant le milieu du cinéma où les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %, ce qui complique la démonstration. Prenons un salarié lambda soumis aux 35 heures légales et qui serait présent 38 heures car il aurait 3 heures d’équivalence. S’il est présent 40 heures, il lui sera compté 2 heures supplémentaires. Heures d’équivalence et heures supplémentaires sont donc compatibles. Mais pas les heures complémentaires puisque le système ne fonctionne pas pour les temps partiels.

Est-ce que les heures d’équivalence comptent pour le régime d’intermittence ? Non. Notre 3e assistant décorateur est payé 42 heures : il cotise 42 heures et déclare 42 heures à Pôle emploi.

Peut-on renoncer aux heures d’équivalence et appliquer la durée légale ? On pourrait imaginer un film tourné uniquement avec des enfants ou alors il y a des enfants dans toutes les scènes. Or, les enfants ont des durées d’emploi plus courtes que celles des adultes.  Un producteur pourrait être tenté de se dire qu’il n’applique pas le système d’équivalence mais seulement les 39 heures minimum puisqu’il n’aura pas ses comédiens pendant même 39 heures. Mais cela semble difficile. Pour faire simple, on court-circuiterait la rémunération minimum ainsi garantie aux professions désignées, ce qui serait défavorable au salarié, ce qui n’est pas possible. Ou alors il faudrait juste baisser les heures et laisser la rémunération prévue avec l’équivalence, ce qui semble sans intérêt. Si vous êtes d’un autre avis sur cette question, dites-le-nous dans les commentaires.

Julien MONNIER – Avocat au Barreau de Nantes