Lorsqu’une entreprise emploie un salarié à temps partiel, elle peut au besoin augmenter temporairement le nombre d’heures de travail par semaine. Deux mécanismes sont à sa disposition. Soit le recours ponctuel aux heures complémentaires par une décision unilatérale. Soit le complément d’heures qui contractualise une période limitée dans le temps d’augmentation de la durée de travail du salarié.

Toutes les entreprises ne peuvent pas recourir au complément d’heures. Il faut en effet, que ce mécanisme soit prévu par une convention collective ou un accord de branche étendu (L.3123-22 C. trav.) Tel est le cas par exemple de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 en son article IV.6.5.

La mise en œuvre du complément d’heures en passe par la conclusion d’un avenant au contrat de travail, ce qui signifie donc que le salarié est d’accord pour augmenter son nombre d’heures. L’avenant doit préciser la période pendant laquelle le complément va être mis en place et la nouvelle durée du travail.

La Cour de cassation vient d’affirmer explicitement ce qui se lisait déjà implicitement dans le texte : le complément d’heures ne peut avoir pour conséquence d’atteindre la durée légale ou conventionnelle égale au temps plein (Soc., 21 sept. 2022, pourvoi n° 20-10.701). Sinon, l’employeur risque une demande de requalification du contrat en contrat à temps plein qu’il ne pourra pas refuser. A noter que le même interdit était déjà posé pour les heures complémentaires (par ex. : Soc., 6 juil. 2016, pourvoi n° 14-25.881).

On ne peut signer plus de huit avenants de compléments par an pour un même salarié, ce nombre pouvant être diminué par l’accord collectif qui le met en place, sauf cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Les heures effectuées dans le cadre du complément d’heures ne font pas l’objet d’une majoration de salaire. Donc pas d’augmentation de 10 % pour les heures effectuées au-delà du contrat de base.

Cependant, le salarié peut toujours effectuer des heures complémentaires, donc travailler plus que la durée prévue dans le cadre du complément d’heures. Dans ce cas, les heures complémentaires sont majorées non pas de 10 % mais d’au moins 25 %. La convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 s’en est tenue à la majoration minimale légale de 25 %.

Le secteur du spectacle vivant n’a pas mis en œuvre cette possibilité pour les entreprises et leurs salariés de recourir au mécanisme du complément d’heures. Peut-être un sujet à amener dans de prochaines négociations.

Julien Monnier – Avocat au Barreau de Nantes