Une personne physique détenant des documents protégés par le droit d’auteur peut les copier à des fins purement privées puis les stocker, moyennant le paiement d’une redevance, sur un serveur de type cloud. Une compensation équitable doit toutefois être versée au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. Elle sera acquittée, soit par la personne qui effectue la copie privée, c’est-à-dire l’utilisateur des services de stockage, soit par le fournisseur du service qui en répercutera le coût sur l’utilisateur.

L’exception pour copie privée visée à l’article 5 § 2 (b) de la directive 2001/29/CE couvre les reproductions à des fins privées sur un service de cloud. Selon la Cour de justice de l’Union européenne1 (CJUE), qui laisse ainsi aux États une large marge de manœuvre, la redevance pour copie privée peut être perçue auprès des fabricants ou importateurs des serveurs, auprès des fournisseurs de services, ou auprès des utilisateurs si les moyens techniques le permettent.

Le litige et les questions à l’origine de l’arrêt de la CJUE

Le litige opposait la société de gestion autrichienne Austro-Mechana, qui gère le droit à rémunération pour copie privée, à la société Strato, fournisseur du service d’espace de stockage en ligne « HiDrive ». La société Austro-Mechana avait saisi le tribunal de commerce de Vienne d’une demande de compensation équitable en application de l’article 5 § 3 (b) de la directive 2001/29 aux termes duquel : « les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 […] lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés. » En l’absence de disposition législative désignant clairement le fournisseur de service, la société Strato, fournisseur du service de cloud, estimait qu’elle ne devait aucune rémunération au titre de ce service et faisait valoir qu’elle s’était déjà acquittée de la redevance en Allemagne, pays dans lequel ses serveurs sont hébergés. Elle précisait que cette redevance était intégrée au prix de ces serveurs par leur fabricant ou leur importateur. Elle ajoutait enfin que les utilisateurs situés en Autriche s’étaient également déjà acquittés de la redevance pour copie privée sur leurs supports de téléversement (upload). Le tribunal de commerce de Vienne ayant rejeté sa requête, la société Austro-Mechana a fait appel devant le tribunal régional supérieur de Vienne qui a posé deux questions préjudicielles à la CJUE :

1) l’exception pour copie privée de l’article 5 § 2 (b) de la directive est-elle applicable aux reproductions à usage privé réalisées sous forme de sauvegarde sur un service d’informatique en nuage ?

2) un État peut-il décider de ne pas assujettir les fournisseurs de services de cloud au paiement d’une compensation équitable pour copie privée et de mettre cette compensation à la charge d’un autre débiteur ?

La CJUE répond par l’affirmative à chacune de ces deux questions.

Les services de cloud sont des supports de reproduction relevant de l’exception pour copie privée

Selon la Cour, la notion de « reproduction » au sens de la directive 2001/29 doit être entendue largement, qu’il s’agisse de la définition du droit exclusif ou des exceptions applicables, et le téléversement d’une œuvre dans un espace de stockage implique bien la réalisation d’une reproduction sur le support concerné au sens de l’article 5 § 2 (b) de la directive. La Cour ajoute qu’en l’absence de définition et de renvoi par la directive au droit des États membres, la notion de « support » de reproduction doit trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte notamment du contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation.

La Cour conclut de tout cela que les serveurs de stockage distants mis à disposition des utilisateurs sont donc bien des « supports » de reproduction au sens de l’article 5 § 2 (b) de la directive 2001/29. Cet article s’applique ainsi aux copies privées sur les services de cloud.

Étant précisé que la réalisation de copies de sauvegarde dans le cloud peut éventuellement s’accompagner d’actes de communication au public relevant de l’article 3 § 1 de la directive 2001/29, en cas de partage de ces copies. Ce qui signifie que les actes éventuels de communication au public accomplis par les fournisseurs de services de copie à la demande ne sauraient être couverts par la rémunération pour copie privée éventuellement acquittée. Et ce qui est conforme à la jurisprudence de la CJUE, en particulier à ses arrêts VCast et Tom Kabinet2.

La rémunération correspondant à la reproduction ne doit pas être obligatoirement mise à la charge du fournisseur du service de cloud.

Sur ce point, la Cour rappelle d’abord que les États membres mettant en œuvre l’exception de copie privée doivent prévoir la perception et le versement effectifs d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits, notamment pour les copies privées sur les services de cloud.

Dans le silence de la directive, c’est aux États-membres qu’il revient de déterminer les personnes redevables de cette compensation, et de fixer sa forme, ses modalités et son niveau en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En principe, le redevable de la compensation est la personne qui effectue la copie privée : c’est donc elle qui doit normalement réparer le préjudice lié à la reproduction de l’œuvre.

 L’application de ce principe se heurtant toutefois à la difficulté d’identifier les utilisateurs concernés, la CJUE opte pour une solution pragmatique et libérale. Elle juge que les États membres peuvent mettre la redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent les équipements ou supports de reproduction à la disposition de personnes privées ou qui rendent à ces dernières un service de reproduction, en particulier lorsque ces redevables peuvent répercuter la redevance sur le prix payé par les utilisateurs concernés.

Toutefois, si les États peuvent ainsi faire peser le versement de la compensation équitable sur le fournisseur du service de cloud, c’est à deux conditions : l’État doit d’abord justifier de difficultés pratiques (notamment d’identification) empêchant de le faire peser sur les utilisateurs finaux ; le redevable de la compensation doit ensuite disposer d’un droit au remboursement de celle-ci lorsqu’elle n’est pas due. Selon la Cour, pour les services de cloud, les difficultés pratiques peuvent découler de la nature dématérialisée et transnationale des services de cloud et de la possibilité donnée à l’utilisateur de modifier à son gré et de façon répétée la taille de l’espace de stockage susceptible d’être utilisée pour la réalisation de copies privées. Au total, il résulte de l’arrêt de la CJUE du 24 mars 2022 qu’un État membre peut soumettre les fournisseurs de services de cloud à usage privé au paiement de la compensation équitable, sous réserve toutefois :

1/ du contrôle du « juste équilibre » entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés ;

2/ d’une possibilité de remboursement si la rémunération n’est pas due ou si elle est par ailleurs acquittée pour les usages concernés.

Mais puisque les États-membres disposent en la matière d’une assez large marge de manœuvre, la redevance peut aussi être perçue auprès des fabricants ou importateurs des serveurs ou encore auprès des utilisateurs si les moyens techniques le permettent.

Cela dit, la solution la plus simple est probablement de la faire peser sur le fournisseur du service.

Frédéric Dieu

 

Notes  

CJUE, 2ème ch., 24 mars 2022, Austro-Mechana c/ Strato AG, aff. C-433/20. CJUE, 2ème ch., 24 mars 2022, Austro-Mechana c/ Strato AG, aff. C-433/20.
2 29 novembre 2017, VCast Limited, aff. C-265/16 ; 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et a. c/ Tom Kabinet Internet BV et a, aff. C-263/18.