De nombreux artistes exercent parallèlement à leur art une activité d’enseignement, que ce soit dans un conservatoire en qualité de titulaire salarié ou de vacataire payé à la prestation, au sein d’une école privée ou dans le cadre de cours particuliers. Lorsque l’on bénéficie du régime de l’intermittence du spectacle, il importe de bien connaître les règles permettant de cumuler les deux activités.

Deux métiers distincts…

Rappelons que le régime de l’intermittence est une modalité particulière de l’indemnisation du chômage réservée aux artistes, ouvriers et techniciens qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle listées au sein des annexes 10 et 8 à la règlementation d’assurance chômage, ouverte sous réserve de remplir certaines conditions. Embauchés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU), ils doivent notamment justifier d’au moins 507 heures de travail ou d’heures assimilées au cours des 12 mois qui précèdent la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture de droits.

Les enseignants ne sont pas listés parmi les professions relevant des annexes 10 et 8, de sorte qu’ils ne sont pas admis en tant que tels à bénéficier du régime de l’intermittence. En outre, ils peuvent relever d’une multitude de situations distinctes puisqu’ils peuvent être employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée (CDI), de CDD ou encore de vacations rémunérées à l’heure ou au forfait. Les statuts sont très divers : un enseignant peut être un entrepreneur indépendant, un auto-entrepreneur, un agent contractuel la fonction publique ou encore un agent titulaire de la fonction publique territoriale.

En France, deux voies permettent ainsi d’enseigner la musique au conservatoire ou dans une école de musique : en tant qu’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA), titulaire d’un diplôme d’Etat (DE), ou en tant que professeur d’enseignement artistique (PEA) et titulaire d’un certificat d’aptitude (CA).

… qui peuvent être cumulés dans le cadre de l’intermittence

Le régime de l’intermittence n’ignore pas les connexions existantes entre les métiers du spectacle dans leur ensemble et l’enseignement de ces métiers. Il n’est pas rare, par exemple dans le milieu du chant, que l’artiste se convertisse peu à peu en enseignant.

Or, pour la prise en compte des périodes retenues pour la règle des 507 heures, sont inclues non seulement les périodes de travail accomplies en tant que technicien du spectacle ou artiste dont les contrats ont pris fin, les périodes de suspension du contrat de travail à raison de 5 heures par journée de suspension, mais aussi, dans certaines conditions et à concurrence d’un plafond, des heures d’enseignement artistique ou technique effectivement assurées.

Pour pouvoir être prises en compte, les heures d’enseignement doivent nécessairement être dispensées dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec un établissement d’enseignement agréé, dont la liste limitative est précisée par arrêté (cf. Encadré). À défaut, elles ne sont pas prises en compte. La production de ce contrat et des fiches de paye correspondantes, ou de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi pour les techniciens, est requise.

Il est également exigé que l’enseignement dispensé soit en rapport avec l’exercice du métier. Un éclairagiste qui dispense des cours de théâtre ne saurait ainsi bénéficier de la prise en compte des heures d’enseignement pour le calcul des 507 heures.

Enfin, la prise en compte de ces heures est limitée à 70 heures dans la situation normale. Ce volume horaire est cependant porté à 120 heures pour les personnes de 50 ans et plus, à la fin de contrat retenue pour l’ouverture de droits. À l’inverse, les périodes assimilées au titre de l’enseignement et la formation professionnelle ne seront pas prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation.

Les périodes de formation non rémunérées par le régime d’assurance chômage sont quant à elles retenues dans la limite des deux-tiers de la condition d’affiliation. Lorsque l’affiliation requise est de 507 heures, les périodes de formation sont retenues dans la limite de 338 heures, le total d’heures de formation ajouté aux heures d’enseignement artistique ou technique ne pouvant en tout état de cause dépasser ces 338 heures.

Le dispositif spécial mis en place durant la crise sanitaire

En 2020, l’activité du spectacle a baissé de près de 30 %, occasionnant des baisses de salaires pour une grande partie des intermittents. Outre la mise en place d’une « année blanche », le ministère de la culture a ainsi aménagé favorablement le dispositif de cumul entre l’intermittence et l’enseignement. Pour la recherche des 507 heures permettant d’être inscrit comme intermittent du spectacle, les heures d’enseignement dispensées par les artistes ou les techniciens du spectacle ont été retenues de manière « déplafonnée » à hauteur de 140 heures (au lieu de 70) pour les personnes de moins de 50 ans, et de 170 heures (au lieu de 120) pour les 50 ans et plus.

Ce dispositif est cependant caduc depuis le 31 août 2021. Il pourrait le cas échéant être réactivé dans le cas d’une nouvelle crise sanitaire.

Un calcul peu avantageux pour les heures d’enseignement

La détermination du montant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) que perçoivent les intermittents est fonction du « salaire de référence » perçu durant la période de recherche des 507 heures. Ce salaire de référence est constitué de la somme de tous les salaires bruts soumis à cotisations au titre des activités relevant des annexes 8 et 10 et du congé individuel de formation Afdas. Toutefois, les rémunérations perçues au titre des heures d’enseignement ne sont pas prises en compte dans ce salaire de référence. Les heures d’enseignement présentent donc le seul intérêt d’aider à réunir le nombre d’heures requis pour bénéficier de l’intermittence, sans permettre d’augmenter le montant de l’ARE.

Marc de Rievaulx