Les intermittents du spectacle sont des salariés : à ce titre, ils dépendent du régime général pour leur retraite. La retraite des intermittents du spectacle est en outre calculée de la même façon que celle des autres salariés, en fonction du salaire soumis à cotisations.

La retraite de base 

La retraite de base des intermittents du spectacle dépend du régime général. Le calcul de la pension ne tient pas compte des allocations chômage que l’intermittent perçoit mensuellement de Pôle emploi en complément de ses revenus d’activité. Seuls les revenus comptent dans le salaire annuel moyen. Au régime général, les allocations chômage ne sont pas prises en compte pour la retraite de base mais elles donnent droit, en principe, à des points de retraite complémentaire.

Les intermittents bénéficient à cet égard d’un régime particulier. Une cotisation est prélevée sur les allocations chômage. Elle s’élève à 0,93 % du salaire de référence (contre 3 % pour les allocations chômage « normales »). En théorie cependant, l’intermittent accumule le même nombre de points que s’il acquittait une cotisation au taux normal.

La retraite de base des intermittents se calcule en fonction des annuités et des trimestres qui ont été validés par le paiement des cotisations sociales. Pour la déterminer, il faut prendre en compte trois paramètres différents : le salaire annuel moyen de l’intermittent (moyenne des 25 meilleures années plafonnées) ; le résultat de la division faite entre le nombre de trimestres qui ont été acquis par l’intermittent ; le nombre de trimestres de référence et enfin le bon taux à prendre en compte. Précisons que le calcul de la pension versée au titre de la retraite de base ne tient jamais compte des allocations de retour à l’emploi (ARE) dont bénéficient les intermittents du spectacle en période de chômage. En revanche, chaque période de 50 jours indemnisés par Pôle emploi donne droit à un trimestre de retraite, et ce, sans condition de montant.

Juridique CP 15

La retraite complémentaire : Champ d’application personnel

Sont considérés comme personnels intermittents des professions du spectacle : les personnels artistiques non titulaires d’un contrat d’exclu-sivité prévoyant une période d’emploi de 12 mois consécutifs ou plus ; les personnels techniques et admini-stratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d’emploi d’au moins 12 mois consécutifs. Les personnels inter-mittents des professions du spectacle doivent être affiliés à l’Alliance professionnelle AGIRC-ARRCO qu’a rejointe l’organisme Audiens.

Champ d’application de l’obligation de cotisation de l’employeur

Un entrepreneur de spectacles ne peut s’affranchir de l’obligation de cotiser aux régimes complémentaires de retraite pour les artistes du spectacle qu’à la condition d’établir que les ensembles artistiques avec lesquels il a contracté, ou leurs dirigeants, exercent eux-mêmes l’activité objet du contrat dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce. S’agissant des artistes étrangers, l’entrepreneur de spectacles peut également s’affranchir de l’obligation de cotiser pour les intéressés en établissant qu’ils sont dispensés d’assujettissement au régime général de sécurité sociale.

Pour qu’une organisation de spectacles en France ne soit pas redevable de cotisations au régime de retraite complémentaire au titre des artistes qu’elle emploie et qui sont ressortissants d’autres États membres de la Communauté, il faut que les intéressés soient affiliés et cotisent, en raison de leur activité artistique, au régime obligatoire d’un autre État membre de la Communauté.

Un organisateur de spectacles ne saurait donc valablement contester sa condamnation à verser des cotisations de retraite complémentaire aux caisses françaises s’il n’a pas soutenu devant les juges du fond que chacun des artistes concernés remplissait cette condition.

Fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC

Depuis le 1er janvier 2019, l’AGIRC, qui gérait le régime de retraite complémentaire de tous les salariés cadres, a fusionné avec l’ARRCO, qui gérait le régime de retraite complémentaire de tous les salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres).

Si les intermittents ne relèvent pas du régime des cadres, dans l’hypothèse où leurs rémunérations dépassent la limite fixée à trois fois le plafond de la sécurité sociale de l’année considérée, les cotisations afférentes à chaque emploi sont déterminées au prorata des rémunérations versées pour les différents emplois et de telle sorte qu’elles soient assises sur les rémunérations contenues dans cette limite.

Si les intermittents relèvent au contraire du régime de retraite des cadres, les mêmes modalités sont applicables dans la limite d’une fois le plafond de la sécurité sociale.

Les organisateurs occasionnels de spectacle peuvent effectuer les déclarations et le paiement des cotisations auprès du « guichet unique » spectacle vivant. Ce dispositif, obligatoire pour les employeurs concernés, vise à permettre aux organisateurs non professionnels de spectacles vivants de se libérer auprès d’un seul organisme de l’ensemble des déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi d’artistes, d’ouvriers et de techniciens du spectacle, ainsi que du paiement de l’ensemble des cotisations et contributions s’y rapportant et d’effectuer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Calcul

Alors que la retraite de base fonctionne sur le principe des annuités, la retraite complémentaire des intermittents est calculée sur la base de points par la caisse Audiens. Chaque fois qu’un intermittent du spectacle reçoit un salaire, les cotisations versées à sa retraite complémentaire lui permettent de bénéficier de points de retraite. Les périodes d’arrêt de travail de plus de 60 jours consécutifs pour accident, maladie ou maternité apportent également des points de retraite, ainsi que les périodes de chômage.

Pour déterminer le nombre de points versés, il faut diviser le montant annuel des cotisations par le salaire de référence (salaires et allocations chômage confondus). Une fois liquidée la retraite de base, il faudra multiplier le nombre de points retraite obtenus par la valeur du point pour calculer le montant de la pension dont pourra bénéficier l’intermittent.

Pour les non-cadres et les artistes, le calcul des cotisations se fait sur la somme annuelle des cachets (artistes) ou du salaire horaire (techniciens). C’est donc le plafond annuel de la sécurité sociale qui s’applique (41 136 € en 2022).

Pour les cadres, le calcul se fait à la journée et donc avec le plafond journalier de la sécurité sociale (189 € en 2022). Les cadres paient également une contribution « Apec » de 0,06 % sur le salaire brut dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont payées à 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.

Retraite progressive et poursuite ou reprise d’une activité

Un intermittent du spectacle peut prétendre à un départ à la retraite progressif s’il est âgé d’au moins 60 ans, a déjà validé 150 trimestres et travaille à temps partiel.

Les intermittents peuvent enfin poursuivre ou reprendre une activité d’artiste du spectacle sans faire obstacle à la liquidation ou au service de la retraite complémentaire.

Parmi les activités pouvant être poursuivies sans faire obstacle à la liquidation ou au service de la retraite figurent en effet les activités d’artistes du spectacle et d’artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques.

Frédéric DIEU

COOKIES PULICITAIRES : Google condamné à 100 millions d’euros

7 décembre 2020, la CNIL a infligé à Google une amende de 100 millions d’euros, motivée par le fait que la société américaine déposait des cookies publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs du moteur de recherche google.fr, sans consentement préalable ni information satisfaisante.

Le Conseil d’État confirme d’abord la compétence de la CNIL pour prendre des sanctions sur la gestion des cookies en dehors du mécanisme de « guichet unique ». Google se prévalait de l’autorité irlandaise (Data Protection Commission). Le Conseil d’État a écarté cette compétence et affirmé que le mécanisme mis en place par le RGPD au niveau européen n’est pas applicable en matière de dépôts de cookies.

Sur le fond, le Conseil d’État confirme la décision de la CNIL qui a retenu à l’encontre de Google une triple méconnaissance de la loi informatique et libertés : absence d’information claire et complète des utilisateurs ; défaut de recueil préalable de leur consentement ; mécanisme défaillant d’opposition aux cookies. Selon la juridiction, les indications fournies à l’utilisateur se rendant sur le moteur de recherche ne l’informaient pas directement et explicitement sur les finalités des cookies et les moyens de s’y opposer.

Enfin, le Conseil d’État estime que le montant de l’amende infligée par la CNIL n’est pas disproportionné au regard de la gravité des manquements, de la portée des traitements et des capacités financières des deux sociétés. Le montant a été fixé en tenant compte de la part de marché supérieure à 90 % représentée par le moteur de recherche google.fr (soit environ 47 millions d’utilisateurs en France), ainsi que des bénéfices particulièrement importants produits par le segment de la publicité ciblée en ligne permise par les données collectées grâce aux cookies.

F. D.