Durées du travail et temps de repos en cas de tournée

La protection de la santé du salarié en passe par différents encadrements de son temps de travail : durée maximale quotidienne, durée maximale hebdomadaire, temps de repos quotidien et temps de repos hebdomadaire s’entrecroisent avec bien sûr pour chacun ou presque, des principes et des exceptions. Focus sur les durées quotidienne et hebdomadaire du travail et sur le temps de repos pour les salariés du spectacle vivant en tournée.

Selon le Code du travail, « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures » (L.3121-18 C. trav.) Ce principe souffre une série d’exception notamment lorsque l’activité de l’entreprise vit un accroissement ou pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise (L.3121-19 C. trav.) Dans ce cas, il peut être demandé au salarié de travailler jusqu’à 12 heures dans une même journée. C’est ce que reprend l’article 3.2.6. « Durée quotidienne du travail. – Repos quotidien » de l’annexe IV à la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. La convention règlemente ici la situation des tournées. En ce cas, et en ce cas seulement, la durée maximale de travail peut être de 12 heures sur une amplitude horaire de 15 heures. 

On en déduira que le salarié doit pouvoir en ce cas bénéficier de 3 heures de temps de pause. La Convention indique cependant, en son article 3.2.7 de l’annexe IV qu’ « En cas d’amplitude maximale de 15 heures, le planning prévoira 2 heures de pause », ce qui semble indiquer que la troisième heure de pause sera prise sans être fixée par le planning. Il serait plus prudent, pour une bonne gestion de l’équipe, que les trois heures de pause soient sur le planning.

Le temps de repos quotidien doit être lui de 11 heures (L.3131-1 C. trav.) sauf dérogations prévues par accord collectif qui permettent de diminuer le temps de repos quotidien jusqu’à seulement 9 heures (D.3131-6 C. trav.) Là encore, la convention se glisse dans cette exception en cas de tournée. Les motifs de la Convention sont assez flous puisqu’on n’y parle que des « spécificité des activités de spectacles en tournée » là où le Code du travail aurait sans doute apprécié que les critères soient plus clairs, d’autant qu’il vise les « Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail » (D.3131-4 C. trav.)

Si le salarié a un temps de repos quotidien inférieur à 11 heures, le Code du travail impose que les heures manquantes fassent l’objet d’un repos compensateur (D.3131-2 C. trav.), ce que la Convention reprend dans ses stipulations. A défaut de pouvoir prendre ce repos, la compensation se fait par l’attribution de « 2 heures de salaire majoré de 25 % », sans qu’il soit très clair de savoir si c’est un forfait ou si l’on adapte ce nombre d’heures majorées au nombre d’heures de repos compensateur non pris.

Cette augmentation du temps de travail quotidien doit respecter les plafonds hebdomadaires prévus à l’article 3.2.4 de l’annexe IV, tous issus des dispositions de la loi et de la négociation collective. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail en tournée sur une même semaine ne peut excéder 48 heures ou une moyenne de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. Dans le cadre d’un festival ou d’une tournée, et avec l’accord de l’autorité administrative, la durée maximale hebdomadaire peut être portée à 60 heures, jusqu’à 3 semaines consécutives dans le cadre d’une tournée.

Julien Monnier – Avocat au Barreau de Nantes